195. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un autobus, d’un minibus ou d’un autocar effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code porte sur les éléments prévus à l’article 194, conformément aux normes de sécurité applicables et sur les éléments suivants:1° l’éclairage des lieux prévus à l’article 23;
2° la porte extérieure donnant accès à un espace de chargement ou à un compartiment auxiliaire prévue à l’article 46 sauf en ce qui concerne le dispositif empêchant sa fermeture;
3° le porte-bagages supérieur et le compartiment à bagages supérieur prévus au paragraphe 5 de l’article 56 en ce qui concerne sa fixation ou lorsqu’il est endommagé au point de ne pouvoir retenir les bagages;
4° les sièges, autres que celui du conducteur, ou les banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être adéquats;
5° le plancher et les marches de l’habitacle prévus au premier alinéa de l’article 51 qui doivent être sans fissure, gauchissement ou perforation;
6° la sortie de secours prévue au paragraphe 4 de l’article 163 en ce qui concerne l’obstruction; de plus, lorsqu’il s’agit d’une porte, elle doit être adéquate et son avertisseur doit être en bon état de fonctionnement;
7° les équipements de retenue des passagers prévus au paragraphe 2 de l’article 56 et le matériau destiné à absorber les chocs sur les tiges verticales prévu au paragraphe 4 de cet article.